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Le régime de la responsabilité
Le trouble du voisinage se caractérise par un comportement qui peut être tout à fait normal (écouter de la musique) mais dont la mise en œuvre (volume, horaires, fréquences…) occasionne des gênes excessives pour le voisinage, comme par exemple, une personne qui met de la musique à un niveau élevé à 4 heures du matin.
La seule preuve à rapporter devant le juge est l’anormalité du trouble occasionné ou son caractère excessif, ce qui est très favorable à la victime.
En effet, le principe consacré par les juges est simple : « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage« .
Il est certain que toute relation de voisinage engendre des gênes, des nuisances sonores qui devront être supportées par les voisins. Cependant, le seuil de tolérance s’imposant à tout voisin ne doit pas être dépassé, notamment par :
- le trouble qui « dépasse la mesure coutumière de ce qui doit doit être supporté entre voisins » (CA Dijon 2-4-1987: Gaz. Pal. 1987 jur. p 61) ;
- « les troubles qui excèdent les inconvénients ordinaires qui sont incriminés » (Cass. 2 ème civ. 2-12-82 n° 80-13.159: Bull. civ. II n° 160).
La responsabilité liée aux troubles de voisinage est une création des juges maints fois réaffirmée et cristallisée par un principe: « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage« .
En effet, il n’y a pas de loi qui réprime les troubles du voisinage, il n’y a aucune définition légale.
Les juges ont donc pallié cette carence.
La responsabilité pour trouble du voisinage est une responsabilité sans faute, en d’autres termes, la responsabilité de l’auteur des troubles pourra être engagée en rapportant la seule preuve de l’anormalité du trouble du voisinage.
Par ailleurs, le trouble anormal du voisinage pourra notamment être reconnu dans le cas où le fauteur de bruit n’avait pas l’intention de nuire à la victime.
Cependant, la démonstration d’une intention de nuire de l’auteur du trouble facilitera la caractérisation du trouble anormal du voisinage par le juge. Prenons un exemple, une personne qui claquerait violemment les portes de son appartement en pleine nuit, de manière délibérée, dans le but avoué de réveiller ses voisins, dans une telle hypothèse, la volonté de nuire serait manifeste.
Ce trouble a pu causer des préjudices (le trouble du sommeil, anxiété etc.) à la victime dont la réparation pourrait être demandée, notamment en sollicitant du juge l’allocation de dommages et intérêts.
En conclusion, il n’y a que l’anomalie du trouble à prouver, ce qui est très favorable à la victime.
Remarque : Ce trouble peut également constituer une faute dans le cas, par exemple,où les faits à l’origine du trouble constituent une infraction au règlement de copropriété.











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