Has impotence problems been an ongoing combat which you have been waging? Viagra Viagra

Les preuves dans le cadre de la procédure pénale

En matière civile, le trouble peut être prouvé par tous moyens de preuve. En revanche en matière pénale, surtout en matière de contravention, seul un procès verbal établi le plus souvent par la police permet de prouver l’infraction.

Dans une moindre mesure, les attestations de témoins permettent de corroborer les procès verbaux.

Des preuves secondaires peuvent ainsi étoffer le dossier : les constats d’huissier, les mains courantes, l’enquête de nuisance réalisée par une société spécialisée etc..

Par contre, en matière correctionnel, l’infraction peut être prouvée par tous moyens de preuve.

A. Les preuves principales

En matière pénale, pour qu’il y ait sanction il faut en général prouver non seulement qu’il y ait eu infraction (l’élément matériel) mais également que celle-ci fut intentionnelle (l’élément moral).

1. Preuve de l’élément matériel :

Le procès-verbal d’infraction :

Il est établi par la police qui constate l’infraction pénale.

Sa  force probante est plus forte que les mains courantes de la victime ou d’intervention de la police.

Sa rédaction doit satisfaire des critères de fond et de forme très strictes afin de pouvoir être accepté par le parquet.

Ce procès-verbal est adressé dans les cinq jours au parquet lequel pourra alors décider de poursuites judiciaires éventuelles.

2. Preuve de l’élément moral :

En matière de contravention :

Il n’est plus nécessaire de prouver que l’auteur des nuisances avait l’intention de nuire à sa victime depuis l’arrêt du 11 janvier 2005 de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation (n° 04-83.332).

La jurisprudence considère qu’il suffit que l’auteur des bruits avait conscience du trouble causé et qu’il n’ait pris aucune mesure pour y remédier (Cass. crim 17-1- 90 n° 89-83. 504).

En conclusion, on considère que le fait d’avoir conscience des troubles et de ne pas y mettre fin prouve l’intentionnalité des actes répréhensibles.

En matière délictuelle :

L’intention de nuire doit être démontrée en matière délictuelle.

Elle peut résulter d’une action réalisée de manière excessive ou inutile au mépris des doléances de la victime.

La Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Montpellier a déjà condamné à 4 mois d’emprisonnement ferme le propriétaire de chiens qui causaient des nuisances sonores trop importantes.

C’est très précisément le fait que le propriétaire n’ait jamais pris, ni même envisagé de prendre la moindre mesure pour éviter ou limiter les nuisances engendrées pas ses chiens, qui a été incriminé par les juges (Ch. corr. CA Montpellier 28-4-1998).

3. Difficultés de constatation des bruits impulsionnels aléatoires :

Une nuisance sonore qui se déclenche à heure fixe même si elle est de courte durée pourra être constatée sans grande difficulté.

En revanche un bruit à déclenchement aléatoire est extrêmement difficile à constater car on ne sait pas quand ce bruit va survenir et donc à quelle heure l’enquêteur doit être présent.

A plus forte raison si ce bruit est de courte durée comme les bruits impulsionnels. Le constat de la survenance des bruits impulsionnels par la police sera très incertain :

  • Les forces de l’ordre ne peuvent intervenir que suite à un appel téléphonique de la victime ;
  • Le bruit impulsionnel étant de courte durée, il est peu probable que ce bruit se reproduise au moment de l’arrivée des policiers ;
  • Le cas échéant, il est très improbable que les agents de police puissent patienter le temps nécessaire à la survenance du bruit de courte durée (soit attendre plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures, alors que d’autres interventions les attendent).

4. Attestations de témoins :

Le témoin relate les faits auquel il a assisté sur un document spécifique, le formulaire Cerfa 11527*2.

Cette attestation a vocation a être utiliser en justice. Elle est régie par les articles 200 à 203 du Code de Procédure Civile, et l’article 441-7 du Nouveau Code Pénal.

Une  photocopie ou un original d’un document officiel justifiant de l’identité du témoin et comportant sa signature doit accompagner l’attestation.

B. Les preuves secondaires

Parmi les preuves secondaires, on recense notamment :

  • Les courriers échangés entre les différents protagonistes ;
  • Les photographies ;
  • Les mains courantes ;
  • Les constats d’huissier ou expertises ;
  • Les certificats médicaux ;
  • Les devis de travaux à réaliser pour diminuer l’impact des nuisances ;
  • Les factures de travaux déjà réalisés pour atténuer les nuisances.

1. Constats d’huissiers

L’huissier de justice est un officier public ministériel, une personne assermentée. Il peut décrire les nuisances qu’il aura constatés dans un procès-verbal.

Faire venir un huissier de jour est une chose plus ou moins aisée. En revanche, trouver un huissier de justice qui accepterait de procéder à un constat de nuisances de nuit est une gageure.

De plus, son intervention au cœur de la nuit représente un budget important surtout s’il est nécessaire de le faire venir à plusieurs reprises pour réussir à constater les bruits.

Enfin, la mesure scientifique de l’intensité du bruit requière souvent l’utilisation d’un sonomètre et surtout exige une expertise technique très pointue.

Or les huissiers ne sont ni équipés, ni formés pour ce genre de mission.

2. Mains courantes déposées par la victime :

La victime peut déposer une main courante.

Les faits doivent être relatés par la victime aussi fidèlement que possible et consignés dans une main courante sous la dictée de la victime.

Ce document ne déclenche pas de poursuites judiciaires mais sera conservé dans le dossier dans le cas d’une plainte pénale ultérieure ou d’une démarche civile.

Un récépissé avec un  numéro d’identification de main courante sera remis à la victime par le fonctionnaire.

Certes, ces mains courantes n’ont pas la même force probante que les procès verbal de nuisances mais si elles sont nombreuses elles prouvent la continuité des nuisances. Elles permettront également de déterminer la date à partir de laquelle les troubles ont  débuté.

3. Mains courantes d’interventions de la police :

C’est un document  rédigé par les fonctionnaires où est consigné ce qu’ils ont constaté sur place lors d’un déplacement.

4. Les certificats médicaux :

Ils permettent de démontrer les répercussions des troubles du voisinage sur la santé de la victime.

C. Spécificités en matière de bruits provenant d’une activité professionnelle ou de loisir

Dans le domaine des bruits commerciaux, les mesures acoustiques sont indispensables pour rapporter la preuve de l’infraction d’atteinte à la tranquillité et à la santé.

D. La preuve de la nuisance nocturne

Trois conditions doivent être réunies pour caractériser l’infraction :

  • Le bruit ambiant (incluant le bruit incriminé) doit dépasser 25 décibels à l’intérieur d’un logement avec les fenêtres ouvertes ou fermées, ou qu’il dépasse 30 décibels à l’extérieur du logement ;
  • La différence entre le bruit ambiant (incluant le bruit incriminé) et le bruit résiduel (sans le bruit incriminé) ne doit pas dépasser 3dB(A). Autrement dit, le bruit incriminé ne doit pas dépasser 3 dB(A). A cela s’ajoute le correctif ;
  • La source du bruit incriminé doit pouvoir être déterminée.

E. La preuve de la nuisance de jour

Plusieurs conditions doivent être réunies pour caractériser l’infraction.

  • Il faut que le bruit ambiant (incluant le bruit incriminé) dépasse 25 décibels à l’intérieur d’un logement avec les fenêtres ouvertement ou fermées ou 30 décibels à l’extérieur du logement.
  • Il faut que la mesure entre le bruit ambiant (avec le bruit incriminé) et le bruit résiduel (sans le bruit incriminé) ne dépasse pas 5 dB(A). Autrement dit le bruit incriminé ne doit pas dépasser 5 dB(A). A cela s’ajoute le correctif précédemment cité. Correctif en fonction du temps de la nuisance (voir échelle de valeur ci-dessus) ;
  • Il faut pouvoir déterminer la source du bruit incriminé.

F. Appréciation par le juge

En définitive, le juge reste souverain dans son appréciation des éléments de preuves qui lui sont soumis, et donc, de la réalité des nuisances et de l’infraction.