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Les preuves dans le cadre de la procédure civile

Dans le cadre de la procédure civile, la preuve est libre ce qui est très favorable à la victime.

A. Comment prouver le trouble ?

Il s’agit de prouver le caractère excessif des bruits.

Le trouble anormal de voisinage étant un fait juridique, il peut être prouvé par tous moyens.

Aucun seuil acoustique n’est requis par les juges.

En raison du caractère subjectif du trouble anormal du voisinage, les juges s’appuient sur tous les éléments de preuve à leur disposition pour forger leur opinion.

Les éléments de preuve suivants pourraient donc être produits en justice :

  • des courriers échangés entre les différents protagonistes ;
  • des témoignages de voisins, de proches (formulaire Cerfa 11527*2) ;
  • des mesures acoustiques. ;
  • des photographies ;
  • des procès-verbaux constatant les nuisances ;
  • des mains courantes ;
  • des constats d’huissier ou des expertises ;
  • des certificats médicaux ;
  • des devis de travaux à réaliser pour diminuer l’impact des nuisances ;
  • des factures de travaux déjà réalisés pour atténuer les nuisances.

En pratique, la preuve du caractère anormal du trouble peut se heurter à certaines difficultés :

  • La police se déplace rarement pour ce type de problèmes et peut difficilement être sur les lieux au bon moment s’agissant de bruits dont la survenance est aléatoire ;
  • Les huissiers de justice ne sont ni équipés ni formés aux mesures acoustiques ou enquêtes de nuisances.

1. Le constat de police

Les nuisances sonores se déroulent souvent la nuit.

Lorsque la victime appelle le commissariat il est peut probable que la police se déplace afin de constater les nuisances car elle a d’autres priorités.

D’autre part, la police considère, à tort, que le trouble social causé par les nuisances sonores est faible. Si bien que même si les forces de l’ordre ne sont pas occupées dans le cadre d’une autre intervention, la probabilité d’un déplacement des forces de l’ordre reste faible.

Mains courantes déposées par la victime :

Les faits doivent être relatés par la victime aussi fidèlement que possible et consignés dans une main courante sous la dictée de la victime.

Ce document ne déclenche pas de poursuites judiciaires mais sera conservé dans le dossier dans le cas d’une plainte pénale ultérieure ou d’une démarche civile.

Un récépissé avec un  numéro d’identification de main courante sera remis à la victime par le fonctionnaire.

Certes, ces mains courantes n’ont pas la même force probante que les procès verbal de nuisances mais si elles sont nombreuses elles prouvent la continuité des nuisances. Elles permettront également de déterminer la date à partir de laquelle les troubles ont  débuté.

Mains courantes d’interventions de la police :

C’est un document  rédigé par les fonctionnaires où est consigné ce qu’ils ont constaté sur place lors d’un déplacement.

Procès-verbal d’infraction :

Les procès verbal d’infraction est établi par la police. Il constate l’infraction pénale.

Sa  force probante est plus forte que les mains courantes déposées par la victime ou que les mains courantes d’intervention de la police, précédemment citées.

Sa rédaction doit satisfaire des critères de fond et de forme très strictes afin de pouvoir être accepté par le parquet.

Ce procès-verbal est adressé dans les cinq jours au parquet afin que le Procureur de la République puisse décider de poursuites judiciaires éventuelles.

Cependant, selon certains fonctionnaires de police, en raison de l’encombrement des tribunaux, il pourrait s’avérer inutile de dresser un procès-verbal qui serait prescrit avant d’avoir pu être traité !

En outre, s’agissant de bruits dont la survenance est aléatoire (claquements violents de porte, etc.), le constat des nuisances par la police sera très improbable. Les forces de l’ordre ne pourront pas patienter avec vous le temps nécessaire pour que les bruits se manifestent à nouveau.

Si la nuisance n’est pas constatable dès leur arrivée, les policiers devront alors partir sans dresser de constats.

Pour ce type de nuisances, d’autres modes de preuve devront être envisagées.

2. Attestation de témoins

Le témoin relate les faits auquel il a assisté sur un document spécifique, le formulaire Cerfa 11527*2.

Cette attestation a vocation a être utilisée en justice.

Elle est régie par les articles 200 à 203 du Code de Procédure Civile, et l’article 441-7 du Nouveau Code Pénal.

Une photocopie ou un original d’un document officiel justifiant de l’identité du témoin et comportant sa signature doit accompagner l’attestation.

3. Certificats médicaux

Ils permettent de démontrer les répercussions des troubles du voisinage sur la santé de la victime.

4. Constats d’huissiers

L’huissier de justice est un officier public ministériel, une personne assermentée. Il peut décrire les nuisances qu’il aura constatés dans un procès-verbal.

Faire venir un huissier de jour est une chose plus ou moins aisée. En revanche, trouver un huissier de justice qui accepterait de procéder à un constat de nuisances de nuit est une gageure.

De plus, son intervention au cœur de la nuit représente un budget important surtout s’il est nécessaire de le faire venir à plusieurs reprises pour réussir à constater les bruits.

Enfin, la mesure scientifique de l’intensité du bruit requière souvent l’utilisation d’un sonomètre et surtout exige une expertise technique très pointue. Or les huissiers ne sont ni équipés, ni formés pour ce genre de mission.

B. Problèmes de constatation des bruits impulsionnels aléatoires

Une nuisance sonore qui se déclenche à heure fixe même si elle est de courte durée pourra être constatée sans grande difficulté.

En revanche un bruit à déclenchement aléatoire est extrêmement difficile à constater car on ne sait pas quand ce bruit va survenir et donc à quelle heure l’enquêteur doit être présent.

A plus forte raison si ce bruit est de courte durée comme les bruits impulsionnels. Le constat de la survenance des bruits impulsionnels par la police sera très incertain :

  • Les forces de l’ordre ne peuvent intervenir que suite à un appel téléphonique de la victime ;
  • Le bruit impulsionnel étant de courte durée, il est peu probable que ce bruit se reproduise au moment de l’arrivée des policiers ;
  • Le cas échéant, il est très improbable que les agents de police puissent patienter le temps nécessaire à la survenance du bruit de courte durée (soit attendre plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures, alors que d’autres interventions les attendent).

C. Les mesures acoustiques :

Ces mesures ne sont pas exigées par les juges. Cependant, face aux difficultés de réunir des preuves suffisantes pour emporter la conviction des juges, il est recommandé d’utiliser un mode preuve objectif : les mesures acoustiques.

D. Appréciation par le juge :

En définitive, le juge reste souverain dans son appréciation des éléments de preuves qui lui sont soumis, et donc, de la réalité des nuisances.

Ainsi, le juge peut se fonder sur des mesures acoustiques pour qualifier le trouble anormal du voisinage ou sur tout autre élément de preuve produit aux débats.

En principe, le seuil de tolérance retenu par les juges pour la détermination de l’anormalité du trouble, est fixé de manière objective et indépendante de la personne de la victime (peu importe son âge, son état de santé, etc.).

Par exception, dans des hypothèses très particulières, les juges ont pu se fondé sur le seuil de tolérance personnel de la victime.