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L’exception d’antériorité pour les bruits d’activité
Toutes les activités sont concernées à l’exclusion des activités professionnelles, sportives, artistiques,les professions libérales ou les activités non professionnelles ainsi que les relations au sein d’une copropriété.
L’article L 112-16 du Code de la construction et de l’habitation dispose que la demande de réparation pour trouble anormal de voisinage est irrecevable si la victime s’est installée postérieurement au début de l’activité à l’origine des nuisances. On considère que la victime a accepté les risques inhérents à l’installation à proximité de ces activités.
Pour bénéficier de cette immunité, l’exploitation de l’activité professionnelle doit s’exercer conformément à la réglementation applicable et elle doit se poursuivie dans les mêmes conditions.
Ceci signifie qu’en cas d’aggravation sensible des nuisances sonores, postérieurement à l’installation de la victime, l’immunité envisagée plus haut ne s’appliquera plus et la victime sera libre d’attaquer l’exploitant au titre des nuisances sonore qu’elle subie.
Ne sont concernés que les activités agricoles, artisanales, industrielles, commerciales ou aéronautiques.
Les activités sportives, artistiques,les professions libérales ou les activités non professionnelles ne rentrent pas dans le champs d’application de nette notion.
La jurisprudence a exclu de cette exception d’antériorité les relations au sein d’une copropriété, entre les copropriétaires entre eux et les copropriétaires avec les locataires.
Selon la Cour d’appel : « c’est à bon droit que les juges ont écarté ce principe pour sanctionner un restaurant au RC dont l’activité est antérieure à l’installation des nouveaux locataires au premier étage et dont les nuisances sonores étaient anormalement importantes même pour une activité de restauration ».
CA Paris 7-4-2004 n°03-6511 : loyer et copr .2004 com. n°156 note G. Vigneron.











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