Bruits d’impact

Dans les immeubles d’habitation, les revêtements de sol ont une incidence directe sur les bruits qui seront perçus par les voisins. Ainsi, le choix d’un type de revêtement ou la mise en place d’isolants peut s’imposer pour limiter les nuisances dont les voisins seraient victimes.

Il faut distinguer le cas ou le règlement de copropriété encadre le choix du revêtement de sol et le cas ou il ne le fait pas.

● Voir également : Les bruits domestiques

A. Le règlement de copropriété encadre le choix des revêtements de sol

Bien que le lieu d’habitation soit une partie privative, le règlement de copropriété peut réglementer le changement de revêtement de sol ou plus exactement le remplacement d’un revêtement mou par un revêtement dur.

Selon la destination de l’immeuble, la clause du règlement de copropriété exigeant la demande d’une autorisation préalable avant le changement de revêtement été considérée comme licite ( Jurisprudence de décembre 1996 et décembre 2000).

La destination de l’immeuble dépend :

  • de l’usage : habitation, commerce, professionnel, ou mixte ;
  • du caractère de l’immeuble : standing, aspect… ;
  • de son environnement : quartier bourgeois, etc.

Par exemple, une telle clause insérée dans le règlement de copropriété d’un immeuble d’habitation de standing situé dans une quartier bourgeois sera considérée comme licite.

Le syndic consultera alors l’architecte de l’immeuble et l’Assemblée générale des copropriétaires avant de donner son consentement au demandeur.

Des dispositions concernant la mise en place de sous-couches acoustiques sous les carrelages ou sous les parquets peuvent également être prévues dans le règlement de copropriété.

En revanche, si la destination de l’immeuble ne le justifie pas, cette clause d’autorisation préalable sera réputée non écrite (CA Lyon septembre 2006).

Mais quelque soit la destination de l’immeuble, le règlement peut exiger que les caractéristiques acoustiques du nouveau revêtement soit le même que l’ancien.

(Cass. janvier 2003)

L’appréciation du trouble se fait par rapport à la qualité acoustique d’origine.

Ainsi, un copropriétaire qui avait changé sa moquette d’origine par du parquet n’a pas été reconnu coupable car il ne portait pas atteinte à la destination de l’immeuble dont l’isolation acoustique d’origine n’était pas supérieure à celle imposé par les normes en vigueur.

(Cass. juillet 1999)

Autre exemple dans le cas de la modification de la destination des pièces :comme le cas d’espèce de la transformation d’une chambre en cuisine avec du carrelage cette fois, causant des troubles sonores dans la chambre des voisins en dessous, le juge l’a condamné à une remise en état car il y a eu manifestement une dégradation de la qualité acoustique des matériaux d’origine de cet immeuble datant de 1905.

B. Le règlement de copropriété n’encadre pas le choix des revêtements de sol

Dans le cas ou le règlement de copropriété ne fait pas mention de ce sujet ce sera les arrêtes préfectoraux ou municipaux qui s’appliqueront.

Mais tout dépend de la date de construction de l’immeuble :

  • après 1970 c’est l’arrêté du 14 juin 1969 qui s’applique ;
  • après 1996 c’est l’arrêté du 28 octobre 1994 qui s’applique.

En outre, l’arrêté préfectoral de Paris n° 01-16855 réglementant les activité bruyantes dispose dans son article 10 que : « les travaux ou aménagements effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des parois« .

Dans tous les cas, même si le règlement de copropriété est muet sur ce sujet, l’émergence acoustique ne doit pas dépasser les normes règlementaires en vigueur sinon il peut être condamné.

Autre exemple dans le cas de la modification de la destination des pièces comme le cas d’espèce de la transformation d’une chambre en cuisine avec du carrelage cette fois, causant des troubles sonores dans la chambre des voisins en dessous, le juge l’a condamné à une remise en état car il y a eu manifestement une dégradation de la qualité acoustique des matériaux d’origine de cet immeuble datant de 1905.

Dans tous les cas, même si le règlement de copropriété est muet sur ce sujet, l’émergence acoustique ne doit pas dépasser les normes règlementaires en vigueur sinon il peut être condamné.

C. Les solutions

Pour mettre fin aux nuisances, de multiples possibilités s’offrent à vous :