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Tribunal des Référés
C’est la procédure la plus rapide, elle permet d’obtenir à brève échéance des mesures provisoires destinées à faire cesser les troubles, face à une situation d’urgence ou à un trouble manifestement illicite.
Le Tribunal des Référés est compétent tant pour les bruits domestiques que pour les bruits d’activité.
A. Le Tribunal des Référés
1. Localisation :
Le juge des référés siège au Tribunal de Grande Instance est situé au chef lieu du département ou de l’arrondissement.
2. Compétence :
Il existe deux cas d’ouverture d’une action en référé :
● Le référé en cas d’urgence :
Des mesures provisoires peuvent être prises dans le cas d’absence de contestations sérieuses.
● Le référé en cas de péril imminent ou de trouble manifestement illicite :
Il peut ordonner des mesures provisoires qu’il juge utiles même s’il n’y a pas de caractère d’urgence ou qu’une contestation sérieuse oppose les parties.
Le juge qui possède un pouvoir souverain concernant l’urgence ou le caractère manifestement illicite du trouble et peut décider de la mesure appropriée afin de faire cesser le trouble (Cass. 2 ème civ. 9-12-1996 n° 94-16.616: Bull.civ.II n° 231).
● L’homologation du Protocole par le juge
Le juge des référés a le pouvoir de rendre contraignant un contrat entre le fauteur de trouble et la victime.
Voici un exemple d’accord homologué par un juge des référés :
« l’utilisateur d’un piano acceptait de limiter ses activités artistique deux heures par jour et que la sourdine devait être utilisé au moins une heure par jour. A chaque fin de semaine, le plaignant devait être informé par écrit des horaires de la pratique de l’instrument« .
3. Mesures susceptibles d’être ordonnées :
Le juge peut ordonner toutes les mesures requises par l’urgence ou pour faire cesser le trouble manifestement illicite.
Il pourra également nommer un expert chargé de se prononcer sur les nuisances invoquées.
4. Compétence territoriale :
Le président du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel, soit :
- réside le défendeur ;
- la faute en cause a été commise,
- le dommage occasionné a été subi.
5. Composition du Tribunal :
Le juge des référés statue à juge unique.
B. Conditions de poursuite
1. Quand peut-on aller en justice ?
Le trouble du voisinage se caractérise par un comportement qui peut être tout à fait normal, comme écouter de la musique, mais dont la mise en œuvre occasionne des gênes excessives pour le voisinage, par exemple écouter de la musique à un niveau élevé à quatre heures du matin.
Dans un tel cas, la seule preuve à rapporter devant le juge est l’anormalité du trouble occasionné ou son caractère excessif, ce qui est très favorable à la victime.
● Pour en savoir plus, voir : Le régime de responsabilité
Dans les cas de nuisances résultant d’une activité professionnelle, sportive, culturelle ou de loisir, La demande de réparation est irrecevable si le fauteur de bruit était installée avant la victime. C’est l’exception d’antériorité.
● Pour en savoir plus, voir : L’exception d’antériorité
2. Qui peut engager des poursuites ?
● Le locataire : Victime des trouble, il a un intérêt évident à agir contre l’auteur des nuisances.
● Son propriétaire : Le propriétaire du logement affecté par les nuisances pourrait également agir en justice contre l’auteur des troubles, même s’il ne réside pas sur place. En effet, il a tout intérêt à intervenir car la valeur de l’immeuble pourrait avoir été durablement affectée par les troubles anormaux du voisinage.
3. Contre qui engager les poursuites ?
● L’auteur du trouble : En principe, la personne à poursuivre est l’auteur du trouble. Il peut s’agir de votre voisin immédiat, voire d’une personne habitant un autre immeuble situé dans un environnement géographique proche. La seule condition requise est que les troubles qu’ils génèrent vous affectent directement, peu importe la distance géographique.
● Son propriétaire : Le propriétaire de l’appartement, dans lequel vit l’auteur des troubles, pourrait également être poursuivi pour les dommages occasionnés par son locataire. En effet, la loi du 5 mars 2007 a posé expressément l’obligation pour le bailleur de faire cesser les troubles de son locataire.
La jurisprudence avait déjà imposé cette obligation au bailleur ; il avait ainsi été jugé que le fait pour le bailleur d’adresser des mises en demeure de faire cesser les nuisances n’est pas suffisant au regard de sa responsabilité (Cass. 3ème civ 17-4-1996 n° 94-15.876).
Dès lors que le propriétaire est informé de la gêne occasionnée par son locataire, il devra utiliser toutes ses prérogatives de bailleur afin de faire cesser définitivement les troubles de son locataire, et si cela s’impose, l’expulser.
Les moyens de droits dont le propriétaire dispose sont, d’une part, la résolution judiciaire du bail, et d’autre part, l’application d’une clause résolutoire de plein droit stipulée au bail en invoquant le non respect de la jouissance paisible des locaux.
● L’un et l’autre : En présence d’un propriétaire récalcitrant, l’action en justice pourra viser simultanément le propriétaire inactif et le locataire. En sollicitant leur condamnation solidaire (in solidum), l’exécution intégrale du jugement (cessation des troubles, travaux, dommages et intérêts) pourra ainsi être demandée au propriétaire ou à son locataire.
4. Quel délai pour agir en justice ?
L’urgence est inhérente au référé, ainsi, la prescription de l’action ne saurait, en principe, constituer un problème.
En agissant sur le fondement de référé en cas d’urgence ou de péril imminent, la promptitude à agir est une condition d’exercice de l’action en référé, à défaut, l’action en référé serait jugée irrecevable.
En tout état de cause, le délai de prescription de droit commun en matière civile est de cinq ans. En effet, en vertu de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer« .
Des délais spécifiques pourraient s’appliquer selon les hypothèses en présence (articles 2225 à 2227 du code civil).
Enfin, le délai de prescription est susceptible d’être suspendu ou interrompu (articles 2228 à 2246 du code civil).
C. La saisine du Juge des Référés
1. La mise en demeure :
Il n’est pas obligatoire d’adresser une mise en demeure à l’auteur des troubles avant de saisir la justice, mais cette démarche est néanmoins fortement recommandée.
● Pour en savoir plus, voir : La mise en demeure
2. Les modalités de la saisine du tribunal :
Il faut s’adresser au Tribunal de Grande Instance pour obtenir un date d’audience.
Dans les cas très urgents, l’audience peut même avoir lieu un jour férié.
● La saisine par assignation :
L’assignation est la délivrance d’un acte introductif d’instance délivré par un huissier territorialement compétent. Celle-ci doit contenir sous peine de nullité :
- l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
- l’objet de la demande ;
- les pièces sur lesquelles la demande est fondée ;
- le lieu, le jour et l’heure à laquelle l’audience aura lieu ;
- les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter ainsi que le nom du représentant du demandeur ;
- la mention que faute pour le ou les défendeurs de comparaitre, le jugement pourrait être prononcé sur la base des seuls éléments rapportés par la victime.
Une aide juridictionnelle peut prendre en charge partiellement ou totalement les frais d’avocat et exonère la victime aux revenus modestes du paiement de ses frais de justice.
Le tribunal est saisi par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Celle-ci doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l’audience et remise au greffe au plus tard huit jours avant l’audience.
● La signification de l’assignation au défendeur :
La signification est faite par un huissier de justice territorialement compétent.
Elle doit en principe être faite à personne.
La signification s’effectue en priorité au domicile du défendeur. En son absence, si une tierce personne est présente à son domicile et qu’elle accepte de prendre l’assignation, l’huissier délivrera un avis de passage daté informant le défenseur de la remise d’une copie.
Dans les cas où cette personne n’accepterait pas de prendre l’assignation, l’huissier la conservera pendant trois mois.
Dans tous les cas, l’huissier devra aviser le défendeur par lettre simple.
3. La représentation par un avocat :
Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire au Tribunal des Référés. Toutefois, il est fortement recommandé de se faire représenter par un avocat compte tenu de la technicité et du caractère dérogatoire de la procédure.
D. Déroulement de l’instance
Les deux parties comparaissent à l’audience et sont entendues par le juge des référés.
La procédure est contradictoire et orale. Le principe est contradictoire : chaque partie communique à l’autre partie ses pièces et arguments. La procédure est orale : le débat s’effectue oralement, aucune conclusion écrite ne sera en principe acceptée par le juge.
Le juge rend sa décision sur le champ sous forme d’ordonnance. Celle-ci est exécutoire de plein droit, à titre provisoire, dès sa signification.
E. Preuves et mesures acoustiques :
Le trouble anormal de voisinage étant un fait juridique, il peut être prouvé par tous moyens. Aucun seuil acoustique n’est demandé.
En raison du caractère subjectif du trouble anormal du voisinage, les juges s’appuient sur tous les éléments de preuve à leur disposition pour forger leur opinion.
Vous pourrez ainsi vous fonder notamment sur :
- les courriers échangés entre les différents protagonistes ;
- des témoignages de voisins ou de proches (Formulaire Cerfa 11527*2)
- des mesures acoustiques.
● Pour en savoir plus, voir : Les preuves dans le cadre de la procédure civile
F. Demander des dommages et intérêts
Les nuisances sonores peuvent provoquer des dommages d’ordre moral (stress, dépression), physique (acouphènes) ou matériel (frais d’isolation phonique). Il est légitime de demander des dommages et intérêts pour les préjudices subis surtout lorsqu’ils sont relatifs à une atteinte à la santé.
● Pour en savoir plus, voir : Calcul des dommages et intérêts
G. La portée du jugement
Ce sont des mesures provisoires car le juge ne se prononce pas sur le fond du litige, il adopte des mesures requises par la situation exceptionnelle dont il est saisi (urgence, péril imminent etc.) ; la décision n’a pas l’autorité de la chose jugée.
Le débat sur le fond du litige pourra alors se poursuivre devant une juridiction saisie au fond.
H. Les voies de recours
L’appel serait ouvert, dès lors que la valeur du litige excèderait 4.000 euros. Le pourvoi en cassation pourrait également être envisagé.
● L’appel :
L’appel permet, potentiellement de juger de nouveau entièrement l’affaire, tant sur les faits que sur le fond du droit.
Le délai de recours est d’un mois à compter de la signification de la décision par huissier ou de sa notification par le greffe.
La signification ou la notification peuvent être faites par écrit ou par voie électronique si les parties ont donné leur accord.
● Le pourvoi en cassation :
Il doit être formé deux mois après la notification du jugement rendu en dernier ressors.
La Cour de cassation ne jugera pas de nouveau le litige entièrement, elle se borne à contrôler si les juges ont correctement tranché la décision, elle sanctionne le non respect des règles de droit par les juges.
La Cour de cassation a pour mission de vérifier que la décision est bien motivée, cohérente, exempte de contradiction entre les motifs et que le juge apprécie concrètement les faits.











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