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Tribunal de Police
Depuis une reforme récente, le tribunal de police ne peut connaitre que les affaires passibles d’une contravention de 5ème classe.
Il n’est compétent que pour les infractions relatives aux bruits d’activités.
A. Généralités
1. Localisation :
Le tribunal de police siège en principe dans les locaux du Tribunal d’instance.
2. Compétence :
Le Tribunal de police juge les contraventions de 5ème classe classe lesquelles peuvent être assorties d’amendes dont le montant peut atteindre 1 500 € d’amende, et en cas de récidive, 3000 €.
3. Compétence territoriale :
Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve, soit :
- le lieu de la réalisation de l’infraction ;
- le lieu de l’interpellation de l’auteur présumé de l’infraction ;
- le lieu de résidence de l’auteur présumé.
4. Composition du Tribunal :
Le Tribunal de Police comprend un juge unique (c’est un juge issu du Tribunal d’Instance).
Sont également présents, un greffier ainsi qu’un représentant du ministère public ( le procureur de la République, l’un de ses substituts ou un commissaire de Police etc.).
B. Conditions de poursuite
1. Quand peut-on poursuivre ?
Les autorités réglementaires ont fixé très précisément les niveaux sonores admissibles des bruits ayant pour origine l’une des d’activités.
Dans l’hypothèse où l’intensité des bruits émergeant de ces activités dépasseraient les plafonds réglementaires, l’exploitant ou la personne responsable de ces activités serait passible d’une contravention de 5ème classe, soit d’une amende pouvant atteindre 1.500 euros, sans préjudices d’éventuels dommages et intérêts.
Aux termes de l’article R. 1334-2 du code de la santé publique, à défaut de réglementations particulières, l’infraction d’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme sera caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, excèdes les seuils de tolérance en décibels prévus aux articles R. 1334-2 et R. 1334-3 du code de la santé publique.
Ainsi, pour que l’infraction puisse être caractérisée, le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit en cause, devra être supérieur à 25 décibels (A). D’autres seuils acoustiques devront également avoir été franchis.
La preuve de cette infraction nécessite donc l’intervention d’une personne habilité à effectuer des mesures acoustiques.
● Pour en savoir plus, voir : Les mesures acoustiques, un mode de preuve objectif
Dans les cas de nuisances résultant d’une activité professionnelle, sportive, culturelle ou de loisir, la demande de réparation est irrecevable si le fauteur de bruit s’est installé avant la victime; C’est l’exception d’antériorité.
● Pour en savoir plus, voir : L’exception d’antériorité
2. Qui peut engager la procédure ?
● Les autorités : le maire ou les agents habilités ont l’obligation de saisir le procureur de la République dans les 5 jours suivants la rédaction d’un procès-verbal constatant l’infraction.
● La victime : elle peut adresser sa plainte directement au procureur de la République ou la déposer dans une brigade de gendarmerie ou un poste de police. Cette plainte sera alors transmise au procureur de la République.
3. Qui faut-il poursuivre ?
La personne à poursuivre est l’auteur du trouble.
Il peut s’agir de votre voisin immédiat, voire d’une personne habitant un autre immeuble situé dans un environnement géographique proche.
La seule condition requise est que les troubles qu’ils génèrent vous affectent directement, peu importe la distance géographique vous séparant.
4. Y a-t-il un délai pour agir en justice ?
L’action publique doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la commission de l’infraction en cause.
La victime pourra saisir la juridiction de proximité en procédant à la citation directe du prévenu, voire, mais cette hypothèse est extrêmement rare en matière de contravention, en se constituant partie civile.
C. La saisine du Tribunal de Police
La victime pourra saisir la juridiction de proximité en procédant à la citation directe du prévenu, en portant plainte auprès du procureur de la République voire, mais cette hypothèse est extrêmement rare en matière de contravention, en se constituant partie civile.
● Pour en savoir plus, voir : Saisine du Tribunal dans la procédure pénale
D. Déroulement de l’audience :
En vertu des articles 524 à 528 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut solliciter du juge une ordonnance pénale qui sera rendue sans débat contradictoire et sans être motivée.
En revanche, cette ordonnance n’aura force de chose jugée que si elle ne fait pas l’objet d’un recours.
En cas d’opposition, l’affaire sera renvoyée devant un Tribunal.
E. Preuves et mesures acoustiques :
1. Les preuves dans le cadre de la procédure pénale :
En matière civile , le trouble peut être prouvé par tous moyens de preuves. Il est ainsi possible de se prévaloir des preuves suivantes :
- les courriers échangés entre les différents protagonistes ;
- des témoignages de voisins ou de proches (Formulaire Cerfa 11527*2) ;
- mesures acoustiques
En principe, il en est de même en matière pénale. En vertu de l’article 427 du code de procédure pénale : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction« .
Par exception, la preuve en matière de contravention est limitée. Aux termes de l’article de l’article 537 du CPP : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. »
● Pour en savoir plus, voir : Les preuves dans le cadre de la procédure pénale
2. Les mesures acoustiques :
Les mesures acoustiques ne sont exigées par la loi que dans un seul cas : les infractions pénales incriminant les nuisances sonores occasionnées par des activités commerciales ou de loisirs.
En l’occurrence les mesures acoustiques sont exigées.
Dépassé un certain seuil en décibels, l’infraction sera constituée.
● Pour en savoir plus, voir : Les mesures acoustiques, un mode de preuve objectif
F. Demander des dommages et intérêts
Les nuisances sonores peuvent provoquer des dommages d’ordre moral (stress, dépression), physique (acouphènes) ou matériel (frais d’isolation phonique). Il est légitime de demander des dommages et intérêts pour les préjudices subis surtout lorsqu’ils sont relatifs à une atteinte à la santé.
● Pour en savoir plus, voir : Calcul des dommages et intérêts
G. La portée du jugement
D’une manière générale, les décisions pénales ne peuvent être exécutées que lorsqu’elle sont devenues définitives, soit lorsque les délais d’opposition ou de recours sont expirés. A l’issue de ces délais, la décision rendue sera pleinement exécutoire ; le procureur de la République doit veiller à sa bonne exécution.
H. Les voies de recours
● L’opposition :
L’opposition permet de recommencer le procès, cette faculté est ouverte à la personne poursuivie lorsqu’elle n’a pas été informée de la tenue du procès et qu’elle n’a donc pu y assister ou y être représentée. L’opposition doit être formée dans les 10 jours suivant la date à laquelle la personne poursuivie a eu connaissance de l’existence de la décision rendue par le tribunal correctionnel.
● L’appel :
L’appel formé contre un jugement se fait par une déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision contestée, dans les 10 jours suivants le prononcé du jugement, ou le cas échéant, de sa signification.
● Le pourvoi en cassation :
Il doit être formé dans les cinq jours suivant le prononcé, ou le cas échéant, la signification de la décision critiquée (article 568 du code de procédure pénale).
La Cour de cassation ne jugera pas de nouveau le litige entièrement, elle se borne à contrôler si les juges ont correctement tranché la décision. Aux termes de la loi « Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit« .











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