Cialis is effective speedy Vigrx plus is viagra uk VigRX

Tribunal de Grande Instance

Le Tribunal de Grande Instance est le tribunal civil qui a les compétences les plus larges en matière de nuisances sonores.

Il peut notamment permettre à la victime d’obtenir des dommages et intérêts supérieurs à 10.000 euros, la résiliation du bail ou encore la réalisation de travaux d’isolation acoustique.

Il est compétent tant pour les bruits domestiques que pour les bruits d’activité.

A. Le Tribunal de Grande Instance

1. Localisation :

Il existe, en principe, un Tribunal de Grande Instance par département, situé au chef lieu du département.

2. Compétence :

Le Tribunal de Grande Instance juge :

  • les litiges civils opposant des personnes privées (physiques ou morales) qui ne sont pas attribués par la loi à une autre juridiction ;
  • les litiges portant sur des sommes supérieures à 10.000 euros ;
  • les litiges concernant, quel que soit le montant de la demande, la famille (mariage, filiation, adoption, déclaration d’absence), les rectifications d’actes d’état civil, les successions, les actions civiles pour diffamation ou injures, la dissolution des associations etc. Cette compétence est exclusive au Tribunal de Grande Instance.

3. Compétence territoriale :

Le Tribunal de Grande Instance territorialement compétent est le tribunal dans le ressors duquel, soit :

  • réside le défendeur ;
  • la faute en cause a été commise ;
  • le dommage occasionné a été subi.

4. Composition du Tribunal :

Le Tribunal de Grande Instance est une juridiction collégiale composée de trois juges.

B. Conditions de poursuite

1. Quand peut-on aller en justice ?

Le trouble du voisinage se caractérise par un comportement qui peut être tout à fait normal, comme écouter de la musique, mais dont la mise en œuvre occasionne des gênes excessives pour le voisinage, par exemple écouter de la musique à un niveau élevé à quatre heures du matin.

Dans un tel cas, la seule preuve à rapporter devant le juge est l’anormalité du trouble occasionné ou son caractère excessif, ce qui est très favorable à la victime.

● Pour en savoir plus, voir : Le régime de responsabilité

Dans les cas de nuisances résultant d’une activité professionnelle, sportive, culturelle ou de loisir, la demande de réparation est irrecevable si le fauteur de bruit s’est installé avant la victime; C’est l’exception d’antériorité.

● Pour en savoir plus, voir : L’exception d’antériorité

2. Qui peut engager des poursuites ?

Le locataire : Victime des trouble, il a un intérêt évident à agir contre l’auteur des nuisances.

Son propriétaire : Le propriétaire du logement affecté par les nuisances pourrait également agir en justice contre l’auteur des troubles, même s’il ne réside pas sur place. En effet, il a tout intérêt à intervenir car la valeur de l’immeuble pourrait avoir été durablement affectée par les troubles anormaux du voisinage.

3. Contre qui engager la procédure ?

L’auteur du trouble : En principe, la personne à poursuivre est l’auteur du trouble. Il peut s’agir de votre voisin immédiat, voire d’une personne habitant un autre immeuble situé dans un environnement géographique proche. La seule condition requise est que les troubles qu’ils génèrent vous affectent directement, peu importe la distance géographique.

Son propriétaire : Le propriétaire de l’appartement, dans lequel vit l’auteur des troubles, pourrait également être poursuivi pour les dommages occasionnés par son locataire. En effet, la loi du 5 mars 2007 a posé expressément l’obligation pour le bailleur de faire cesser les troubles de son locataire.

La jurisprudence avait déjà imposé cette obligation au bailleur ; il avait ainsi été jugé que le fait pour le bailleur d’adresser des mises en demeure de faire cesser les nuisances n’est pas suffisant au regard de sa responsabilité (Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 17 avril 1996 n° 94-15.876).

Dès lors que le propriétaire est informé de la gêne occasionnée par son locataire, il devra utiliser toutes ses prérogatives de bailleur afin de faire cesser définitivement les troubles de son locataire, et si cela s’impose, l’expulser.

Les moyens de droits dont le propriétaire dispose sont, d’une part, la résolution judiciaire du bail, et d’autre part, l’application d’une clause résolutoire de plein droit stipulée au bail en invoquant le non respect de la jouissance paisible des locaux.

L’un et l’autre : En présence d’un propriétaire récalcitrant, l’action en justice pourra viser simultanément le propriétaire inactif et le locataire. En sollicitant leur condamnation solidaire (in solidum), l’exécution intégrale du jugement (cessation des troubles, travaux, dommages et intérêts)  pourra ainsi être demandée au propriétaire ou à son locataire.

4. Quel délai pour agir en justice ?

Le délai de prescription de droit commun en matière civile est de cinq ans. En effet, en vertu de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer« .

Des délais spécifiques pourraient s’appliquer selon les hypothèses en présence (articles 2225 à 2227 du code civil).

Enfin, le délai de prescription est susceptible d’être suspendu ou interrompu (articles 2228 à 2246 du code civil).

C. La procédure au Tribunal de Grande Instance

1. La mise en demeure :

Il n’est pas obligatoire d’adresser une mise en demeure à l’auteur des troubles avant de saisir la justice, mais cette démarche est néanmoins fortement recommandée.

Pour en savoir plus, voir : La mise en demeure

2. La saisine du Tribunal de Grande Instance :

Cette saisine se fait par assignation. L’assignation est la délivrance d’un acte introductif d’instance délivré par un huissier territorialement compétent.

● La saisine par assignation :

L’assignation doit contenir sous peine de nullité  :

  • l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
  • l’objet de la demande ;
  • les pièces sur lesquelles la demande est fondée ;
  • le lieu, le jour et l’heure à laquelle l’audience aura lieu ;
  • les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter ainsi que le nom du représentant du demandeur ;
  • la mention que faute pour le ou les défendeurs de comparaitre, le jugement pourrait être prononcé sur la base des seuls éléments rapportés par la victime.

Une aide juridictionnelle peut prendre en charge partiellement ou totalement les frais d’avocat  et  exonère la victime aux revenus modestes du paiement de ses frais de justice.

Le tribunal est saisi par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Celle-ci doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l’audience et remise au greffe au plus tard huit jours avant l’audience.

La signification de l’assignation au défendeur :

La signification est faite par un huissier de justice territorialement compétent.

Elle doit en principe être faite à personne.

La signification s’effectue en priorité au domicile du défendeur. En son absence, si une tierce personne est présente à son domicile et qu’elle accepte de prendre l’assignation, l’huissier délivrera un avis de passage daté informant le défenseur de la remise d’une copie.

Dans les cas où cette personne n’accepterait pas de prendre l’assignation, l’huissier la conservera pendant trois mois.

Dans tous les cas, l’huissier devra aviser le défendeur par lettre simple.

3. La représentation par un avocat :

Le ministère d’avocat est obligatoire devant le Tribunal de Grande Instance. et l’assignation doit, sous peine de nullité, émaner d’un avocat.

Seul un avocat territorialement compétent (inscrit au barreau de la Cour d’appel en cause) pourra valablement accomplir les actes de procédure requis (il s’agit alors d’un avocat postulant).

L’avocat habituel de la partie, qui ne serait pas inscrit dans le barreau concerné, pourrait parallèlement poursuivre son travail de conseil et d’assistance de son client au cours du procès (il s’agit d’un avocat plaidant).

En cas de succès de l’action de en justice, les frais d’avocats pourraient être mis à la charge de l’auteur des troubles (article 700 du Code de Procédure Civile).

D. Déroulement du procès

Pour pouvoir être plaidé, le dossier devra le plus souvent être mis en état de l’être.

Sous le contrôle du juge de de la mise en état, le procès sera instruit.

Au cours de cette instruction les parties pourront confronter leurs arguments juridiques et factuels.

Une expertise pourrait d’ailleurs être requise à ce stade de la procédure dès lors qu’elle permettrait d’éclairer le débat, notamment, sur l’existence de troubles anormaux du voisinage.

Durant cette phase consolidation du dossier, le juge de la mise en état veille au déroulement loyal de la procédure et ordonne des mesures d’instruction (expertise etc.)

L’instruction doit être contradictoire : ainsi, toutes les pièces et preuves présentées aux juges par l’une des parties doivent nécessairement être transmises à l’autre partie, afin qu’elles puissent les étudier, et présenter ses conclusions au Tribunal sur ces pièces.

La procédure est écrite : seuls les arguments développés par écrit (dans les conclusions d’avocats) sont pris en considération par le Tribunal pour rendre sa décision.

A partir du moment ou l’affaire est en état d’être jugée, une ordonnance de clôture est prononcée signifiant qu’aucune conclusion ou pièce supplémentaire ne peut en principe être versé au débat ; l’instruction est alors terminée.

Les parties pourront alors plaider leurs causes devant le Tribunal en formation collégiale.

E. Preuves et mesures acoustiques

1. Les preuves dans la procédure civile :

Le trouble anormal de voisinage étant un fait juridique, il peut être prouvé par tous moyens. Aucun seuil acoustique n’est demandé.

En raison du caractère subjectif du trouble anormal du voisinage, les juges s’appuient sur tous les éléments de preuve à leur disposition pour forger leur opinion.

Vous pourrez ainsi vous fonder notamment sur :

  • les courriers échangés entre les différents protagonistes ;
  • des témoignages de voisins ou de proches (Formulaire Cerfa 11527*2) ;
  • des mesures acoustiques.

● Pour en savoir plus, voir : Les preuves dans le cadre de la procédure civile

2. Les mesures acoustiques :

Tant pour les bruits domestiques ou d’activités les mesures acoustiques ne sont pas exigées par la loi.

Néanmoins les mesures acoustiques sont fortement recommandées car celles-ci représentent un mode de preuve objectif et en principe irréfutable.

Pour en savoir plus, voir : Les mesures acoustiques, un mode de preuve objectif

F. Demander des dommages et intérêts :

Les nuisances sonores peuvent provoquer des dommages d’ordre moral (stress, dépression), physique (acouphènes) ou matériel (frais d’isolation phonique). Il est légitime de demander des dommages et intérêts pour les préjudices subis surtout lorsqu’ils sont relatifs à une atteinte à la santé.

● Pour en savoir plus, voir : Calcul des dommages et intérêts

G. La portée du jugement

Les caractéristiques du jugement rendu sont l’autorité de la chose jugée et son caractère exécutoire.

Une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée :

Sous réserve d’un recours contre la décision, celle-ci constitue la vérité judiciaire. Aucun autre tribunal ne pourrait alors être saisi des mêmes faits (sauf en cas de renouvellement des faits litigieux ou d’une aggravation des nuisances).

Un titre exécutoire :

Sous réserve d’un recours contre la décision, il autorise la poursuite de l’exécution forcée de la décision, le cas échéant, par l’intervention d’un huissier de justice.

Pour prévenir les effets paralysant d’un recours contre la décision du Tribunal, l’exécution provisoire de la décision pourra être sollicitée.

Pour être exécutoire, la décision devra avoir été au préalable notifiée à la partie qui a perdu le procès.

H. Les voies de recours

Le jugement rendu par le Tribunal de grande instance est susceptible d’appel, et le cas échéant, d’un pourvoi en cassation.

L’appel :

L’appel permet, potentiellement de juger de nouveau entièrement l’affaire, tant sur les faits que sur le fond du droit.

Le délai de recours est d’un mois à compter de la signification de la décision par huissier ou de sa notification par le greffe.

La signification ou la notification peuvent être faites par écrit ou par voie électronique si les parties ont donné leur accord.

Le pourvoi en cassation :

Il doit être formé deux mois après la notification du jugement rendu en dernier ressors.

La Cour de cassation ne jugera pas de nouveau le litige entièrement, elle se borne à contrôler si les juges ont correctement tranché la décision. Aux termes de la loi « Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit ».

I. Jurisprudence

Jurisprudence pour les bruits domestiques

Jurisprudence pour les bruits d’activité